Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.3. Les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 doivent être calculées selon les protocoles prescrits à l’annexe A.2 correspondant au type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité et, le cas échéant, au type d’activité exercée et de procédé ou équipement utilisé.
Un émetteur peut cependant utiliser l’une des méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 dans les cas suivants:
1°  pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d'une ou plusieurs sources d'émission lorsque les émissions qui leur sont attribuables représentent, cumulativement, au plus 3% des émissions de l'établissement en équivalent CO2, jusqu'à concurrence d'un total de 20 000 tonnes métriques en équivalent CO2 où les émissions de l’établissement sont, dans le cas d’un émetteur non visé à l’article 6.6, les émissions de gaz à effet de serre visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6.2, et dans le cas d’un émetteur visé par l’article 6.6, les émissions de gaz à effet de serre visées au paragraphe 2.3 du premier alinéa de l’article 6.2;
2°  aucun protocole n’est prévu à l’annexe A.2 pour le type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité, pour le type d’activité exercée, pour le type de procédé ou équipement utilisé ou pour le type de gaz à effet de serre émis.
L’émetteur doit utiliser la même méthode de calcul et effectuer 100% des mesures et des prélèvements de données conformément à cette méthode pour chaque année de déclaration. Cependant, dès que la situation d’un émetteur ne correspond plus à l’un des cas visés au deuxième alinéa, il doit changer de méthode de calcul pour utiliser les protocoles visés au premier alinéa.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque l’entreprise, l’installation ou l’établissement de l’émetteur est muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions permettant de mesurer les paramètres nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu’un tel système est installé au cours de leur exploitation, l’émetteur doit utiliser les méthodes de calcul applicables à l’utilisation de ce système.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 3; A.M. 2012-12-11, a. 8; A.M. 2013-12-11, a. 5; A.M. 2015-12-14, a. 2; A.M. 2016-12-21, a. 4.
6.3. Les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 doivent être calculées selon les protocoles prescrits à l’annexe A.2 correspondant au type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité et, le cas échéant, au type d’activité exercée et de procédé ou équipement utilisé.
Un émetteur peut cependant utiliser l’une des méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 dans les cas suivants:
1°  pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d’une ou plusieurs sources d’émission lorsque les émissions qui leur sont attribuables représentent, cumulativement, au plus 3% des émissions totales de l’établissement en équivalent CO2, jusqu’à concurrence d’un total de 20 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  aucun protocole n’est prévu à l’annexe A.2 pour le type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité, pour le type d’activité exercée, pour le type de procédé ou équipement utilisé ou pour le type de gaz à effet de serre émis.
L’émetteur doit utiliser la même méthode de calcul et effectuer 100% des mesures et des prélèvements de données conformément à cette méthode pour chaque année de déclaration. Cependant, dès que la situation d’un émetteur ne correspond plus à l’un des cas visés au deuxième alinéa, il doit changer de méthode de calcul pour utiliser les protocoles visés au premier alinéa.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque l’entreprise, l’installation ou l’établissement de l’émetteur est muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions permettant de mesurer les paramètres nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu’un tel système est installé au cours de leur exploitation, l’émetteur doit utiliser les méthodes de calcul applicables à l’utilisation de ce système.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 3; A.M. 2012-12-11, a. 8; A.M. 2013-12-11, a. 5; A.M. 2015-12-14, a. 2.
6.3. Les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 doivent être calculées selon les protocoles prescrits à l’annexe A.2 correspondant au type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité et, le cas échéant, au type d’activité exercée et de procédé ou équipement utilisé.
Un émetteur peut cependant utiliser l’une des méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 dans les cas suivants:
1°  pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d’une ou plusieurs sources d’émission lorsque les émissions qui leur sont attribuables représentent au plus 3% des émissions totales de l’établissement en équivalent CO2, jusqu’à concurrence d’un total de 20 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  aucun protocole n’est prévu à l’annexe A.2 pour le type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité, pour le type d’activité exercée, pour le type de procédé ou équipement utilisé ou pour le type de gaz à effet de serre émis.
L’émetteur doit utiliser la même méthode de calcul et effectuer 100% des mesures et des prélèvements de données conformément à cette méthode pour chaque année de déclaration. Cependant, dès que la situation d’un émetteur ne correspond plus à l’un des cas visés au deuxième alinéa, il doit changer de méthode de calcul pour utiliser les protocoles visés au premier alinéa.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque l’entreprise, l’installation ou l’établissement de l’émetteur est muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions permettant de mesurer les paramètres nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu’un tel système est installé au cours de leur exploitation, l’émetteur doit utiliser les méthodes de calcul applicables à l’utilisation de ce système.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 3; A.M. 2012-12-11, a. 8; A.M. 2013-12-11, a. 5.
6.3. Les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 doivent être calculées selon les protocoles prescrits à l’annexe A.2 correspondant au type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité et, le cas échéant, au type d’activité exercée et de procédé ou équipement utilisé.
Un émetteur peut cependant utiliser l’une des méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 dans les cas suivants:
1°  pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d’une ou plusieurs sources d’émission lorsque les émissions qui leur sont attribuables représentent au plus 3% des émissions totales de l’établissement en équivalent CO2, jusqu’à concurrence d’un total de 20 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  aucun protocole n’est prévu à l’annexe A.2 pour le type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité, pour le type d’activité exercée, pour le type de procédé ou équipement utilisé ou pour le type de gaz à effet de serre émis.
L’émetteur doit utiliser la même méthode de calcul et effectuer 100% des mesures et des prélèvements de données conformément à cette méthode pour chaque année de déclaration.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque l’entreprise, l’installation ou l’établissement de l’émetteur est muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions permettant de mesurer les paramètres nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu’un tel système est installé au cours de leur exploitation, l’émetteur doit utiliser les méthodes de calcul applicables à l’utilisation de ce système.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 3; A.M. 2012-12-11, a. 8.
6.3. Les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 doivent être calculées selon les protocoles prescrits à l’annexe A.2 correspondant au type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité et, le cas échéant, au type d’activité exercée et de procédé ou équipement utilisé.
Un émetteur peut cependant utiliser l’une des méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 dans les cas suivants:
1°  pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d’une ou plusieurs sources d’émission lorsque les émissions qui leur sont attribuables représentent au plus 3% de ses émissions totales en équivalent CO2, jusqu’à concurrence d’un total de 20 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  aucun protocole n’est prévu à l’annexe A.2 pour le type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité, pour le type d’activité exercée, pour le type de procédé ou équipement utilisé ou pour le type de gaz à effet de serre émis.
L’émetteur doit utiliser la même méthode de calcul et effectuer 100% des mesures et des prélèvements de données conformément à cette méthode pour chaque année de déclaration.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque l’entreprise, l’installation ou l’établissement de l’émetteur est muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions permettant de mesurer les paramètres nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu’un tel système est installé au cours de leur exploitation, l’émetteur doit utiliser les méthodes de calcul applicables à l’utilisation de ce système.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-09-05, a. 3.
6.3. Les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 doivent être calculées suivant l’une des méthodes de calcul prescrites à l’annexe A.2 correspondant au type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité et, le cas échéant, au type d’activité exercée et de procédé ou équipement utilisé.
Un émetteur peut cependant utiliser l’une des méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 dans les cas suivants:
1°  pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d’une ou plusieurs sources d’émission lorsque les émissions qui leur sont attribuables représentent au plus 3% de ses émissions totales en équivalent CO2, jusqu’à concurrence d’un total de 20 000 tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  aucune méthode de calcul n’est prévue à l’annexe A.2 pour le type d’entreprise, d’installation ou d’établissement exploité, pour le type d’activité exercée, pour le type de procédé ou équipement utilisé ou pour le type de gaz à effet de serre émis.
L’émetteur doit utiliser la même méthode de calcul pour chacune de ses déclarations annuelles.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque l’entreprise, l’installation ou l’établissement de l’émetteur est muni d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions permettant de mesurer les paramètres nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu’un tel système est installé au cours de leur exploitation, l’émetteur doit utiliser les méthodes de calcul applicables à l’utilisation de ce système.
A.M. 2010, a. 8.